La protection antichute - guide complet pour prévenir les chutes
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La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques.
Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail et pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur.
Des règles particulières s’appliquent au secteur du BTP et à certaines catégories de travailleurs.
La réglementation spécifiquement applicable au travail en hauteur résulte essentiellement des dispositions prévues par le Code du travail. Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un travailleur peut-être exposé dans le cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du Code du travail.
Pour la prévention, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Éviter les risques,
2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3. Combattre les risques à la source,
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production. Cela afin de limiter le travail monotone et cadencé dans le but de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et permettant également l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques (article R. 4323-58 du Code du travail).
Les dispositifs de protection collective doivent en outre être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail.
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité et la circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en toute sécurité (article R. 4323-65 à R. 4323-67).
Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 323-61).
Le Code du travail présente en quelque sorte les installations permanentes comme « référence » pour la réalisation de ces travaux. Lorsque ces installations permanentes n’existent pas et qu’il est techniquement impossible de les envisager, le recours à des équipements de travail est possible, en respectant quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R. 4323-62).
Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages).
Par ailleurs, d’une manière générale, il est interdit :
Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toute nature, utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).
Les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes ayant reçu une formation.
Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques professionnels et leur prévention, de les former à la sécurité et à leur poste de travail (articles L. 4141-1 à 4141-4 du Code du travail).
Concernant les Équipements de Protection Individuelle (EPI), l’employeur doit informer de manière appropriée les salariés devant utiliser des EPI :
Le salarié doit suivre une formation adéquate et spécifique à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur, comprenant un entraînement au port de l’équipement et éventuellement une formation aux interventions de secours et de mise en sécurité. Ces formations doivent être renouvelées aussi souvent que nécessaire. Le salarié doit être à même de contrôler avant chaque intervention que les équipements sont en bon état et de s’assurer que les vérifications périodiques annuelles ont été effectuées (articles R. 4323-104 à R. 4323-106)
Selon l’Arrêté du 19 mars 1993, les Équipements de Protection Individuelle contre les chutes de hauteur, qu’ils soient en service ou en stock doivent avoir fait l’objet d’une vérification depuis moins de 12 mois réalisée par une personne qualifiée et compétente.
Les résultats de ces expertises doivent être conservés et accessibles. Il est également de la responsabilité de l’utilisateur d’effectuer un examen visuel avant chaque utilisation.
Pour être maintenus en service, des opérations de maintenance peuvent être imposées par le fabricant dans sa notice d’utilisation. Ces opérations doivent être réalisées que par une personne qualifiée, désignée, agrée par le fabricant.
Norme | Classe | Classe |
---|---|---|
EN 813 | Harnais antichute | |
EN 361 | Harnais antichute à cuissards | |
Liaisons antichute | ||
EN 341 | Descendeurs | |
EN 353-1 | Antichute mobile incluant un support d’assurage rigide | |
EN 353-2 | Antichute mobile incluant un support d’assurage flexible | |
EN 354 | Longes | |
EN 355 | Longes avec absorbeur d’énergie | |
EN 358 | Système de maintien au travail | |
EN 360 | Antichute à rappel automatique | |
EN 362 | Connecteurs | |
EN 795 | Dispositifs d’ancrage | |
EN 795 | A | Ancrages fixes |
EN 795 | B | Ancrages provisoires transportables |
EN 795 | C | Ancrages équipés de supports d’assurage flexibles horizontaux |
EN 795 | D | Ancrages équipés de rails d’assurage rigides horizontaux |
EN 795 | E | Ancrages à ancres à corps morts sur surface horizontales |
Dans l’analyse des risques il faut prendre en compte l’accès, le déplacement au poste de travail ainsi que la solution d’évacuation d’un opérateur en situation de chute.
Le facteur de chute est le rapport entre la hauteur de chute et la longueur de corde.
On distingue 3 facteurs de chute :
Le facteur 0 doit toujours être privilégié.
La liaison antichute est fixée au-dessus de l’opérateur, et limite la distance de chute.
Le facteur 2 doit être évité. En cas de chute l’opérateur va chuter de 2 fois la longueur de sa liaison antichute avant d’être stoppé.
Plus la distance de chute est longue, plus la force de chute sera élevée.
Exemple :
En facteur 2 une personne de 80 kg chutant de 2 m développera une force d’impact de 1600 DaN.
Attention :
Lisez attentivement la notice d’utilisation des équipements antichute, car tous ne sont pas homologués pour travailler en facteur 2.
Plus le facteur de chute est élevé plus le tirant doit être important.
Le tirant d’air est la hauteur minimale à prévoir sous un système d’arrêt des chutes, pour que l’utilisateur ne heurte pas d’obstacle lors de l’arrêt de sa chute. La hauteur nécessaire varie en fonction du système employé (longe à absorbeur d’énergie, antichute mobile...), du poids de l’utilisateur et de sa position initiale par rapport à l’ancrage.
Une estimation du tirant d’air est proposée dans la notice technique de chaque équipement antichute.
Exemple :
Pour un opérateur de 1,80 m travaillant avec une longe de 2 m avec absorbeurs en facteur 2 :
Le tirant d’air disponible doit être de 6,75 m
En fonction du positionnement de l’ancrage, la chute peut être suivie d’un mouvement latéral et l’opérateur est susceptible de heurter un obstacle. Il est donc conseillé d’avoir un point d’ancrage au-dessus de l’opérateur (facteur 0) respectant un angle de 30°, limitant cet effet pendulaire.
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